Des leçons à retenir de l’histoire de Prince
Rédigé par Rita Silvan | Publié le 30 mai 2017
Rédigé par Rita Silvan | Publié le 30 mai 2017
Musicien talentueux et homme d'affaires avisé, Prince a amassé une fortune évaluée à plus de 300 millions de dollars américains. Pourtant, il est décédé l'an dernier sans planification successorale. Depuis, les parties prenantes de sa succession, dont une sœur, cinq demi-frères et demi-sœurs par alliance et une foule d'héritiers potentiels, sont embourbés dans des conflits juridiques. Pour réunir rapidement les fonds dont elle avait besoin pour acquitter des impôts élevés, la succession a dû utiliser des moyens qui n'auraient sûrement pas plu à Prince, comme la distribution de ses œuvres musicales par divers modes de diffusion en continu. En plus d'enrichir des équipes d'avocats, le décès soudain de l'artiste qui se caractérisait par son désir de diriger lui-même la distribution de son œuvre crée de l'incertitude quant à la sortie d'enregistrements antérieurs non encore publiés.
Nous ne sommes peut-être pas des multimillionnaires lauréats de prix Grammy, mais il est fort possible qu'en tant qu'investisseurs nous ayons accumulé des actifs tels que des comptes de placement enregistrés et des contrats d'assurance, voire une collection de cartes de hockey ou de sacs à main chics. Si nous voulons avoir notre mot à dire sur la transmission de ces actifs après notre décès, il nous faut un plan.
Nous pouvons, pour commencer, désigner un bénéficiaire de nos comptes enregistrés. À cet égard, nous devrons être bien renseignés sur les lois provinciales qui régissent ces désignations.
Ailleurs qu'au Québec, les titulaires de compte enregistré peuvent en désigner le bénéficiaire sur le formulaire de demande d'ouverture de compte. (Les types de comptes enregistrés sont le REER, le FERR et le CELI.) Au Québec, une désignation de bénéficiaire indiquée sur le formulaire de demande d'ouverture de compte pourrait être contestée par suite d'une décision de la Cour suprême du Canada. Par conséquent, les résidents du Québec peuvent désigner un bénéficiaire par testament seulement.
Les diverses lois provinciales et territoriales précisent uniquement que le bénéficiaire désigné doit être une « personne ». Si nous ne désignons aucun bénéficiaire, le produit de nos régimes sera, à notre décès, versé à notre succession. Le bénéficiaire peut être désigné à l'ouverture du compte ou ultérieurement. Renseignez-vous davantage sur la désignation de bénéficiaire.
Il n'est pas obligatoire de désigner un bénéficiaire. Voici toutefois des raisons de le faire :
Sous réserve des lois applicables, les actifs faisant l'objet d'une désignation de bénéficiaire peuvent être remis à leur bénéficiaire sans attendre le règlement de la succession.
Lorsque le bénéficiaire de notre REER ou de notre FERR est notre conjoint ou un enfant à charge, le transfert s'effectue en report d'impôt. Le produit du régime n'a pas à être comptabilisé à titre de revenu dans la déclaration de revenus finale du défunt.
La désignation de bénéficiaire permet d'éviter que les actifs du régime ne fassent partie de notre succession, ce qui pourrait se traduire par des économies puisqu'ils ne sont alors pas assujettis à l'homologation.
Le bénéficiaire désigné d'un CELI recevra en franchise d'impôt les actifs qui y étaient détenus à la date du décès du titulaire. Toutefois, les revenus générés après cette date pourraient être imposables. La désignation du conjoint à titre de « titulaire remplaçant » du CELI plutôt que de bénéficiaire de celui-ci offre l'avantage de ne pas réduire les droits de cotisation du conjoint lorsque le CELI est transféré à son nom au décès de son titulaire initial.
Il est important de revoir nos désignations de bénéficiaire lors d'un changement de vie important comme un mariage, la naissance d'un enfant ou un divorce. Contrairement à la croyance populaire, le divorce n'annule pas la désignation de l'ex-conjoint comme bénéficiaire.
Si certains de nos bénéficiaires reçoivent des prestations d'aide sociale ou gouvernementale, il convient de prendre en considération les effets potentiels de notre legs sur ces prestations.
Surtout, nos désignations de bénéficiaire doivent être envisagées non de façon isolée, mais plutôt dans le contexte de notre plan successoral global, en tenant compte des stipulations de notre testament et de nos obligations juridiques, le cas échéant.
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